A-13.3, r. 1 - Règlement sur l’aide financière aux études

Texte complet
27. Aux fins du calcul des dépenses admises, est réputé inscrit, pour une période n’excédant pas 4 mois, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  l’étudiant qui est dans une situation grave et exceptionnelle au sens de l’article 96;
2°  l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47;
3°  l’étudiant et son enfant cohabitent;
4°  l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
5°  l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et participe, en application de cette loi, à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social ou au programme de revenu de base;
6°  l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles épisodiques résultant d’une déficience, autre qu’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47, constatée dans un certificat médical.
D. 344-2004, a. 27; D. 698-2007, a. 4; D. 811-2008, a. 3; D. 627-2014, a. 9; D. 1398-2022, a. 6; D. 699-2024, a. 2.
27. Aux fins du calcul des dépenses admises, est réputé inscrit, pour une période n’excédant pas 4 mois, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  l’étudiant qui est dans une situation grave et exceptionnelle au sens de l’article 96;
2°  l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47;
3°  l’étudiant et son enfant cohabitent;
4°  l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
5°  l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1) et participe, en application de cette loi, à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social ou au programme de revenu de base;
6°  l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.
D. 344-2004, a. 27; D. 698-2007, a. 4; D. 811-2008, a. 3; D. 627-2014, a. 9; D. 1398-2022, a. 6.
27. Aux fins du calcul des dépenses admises, est réputé inscrit, pour une période n’excédant pas 4 mois, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  l’étudiant qui est dans une situation grave et exceptionnelle au sens de l’article 96;
2°  l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47;
3°  l’étudiant et son enfant cohabitent;
4°  l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
5°  l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
6°  l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.
D. 344-2004, a. 27; D. 698-2007, a. 4; D. 811-2008, a. 3; D. 627-2014, a. 9.
27. Aux fins du calcul des dépenses admises, est réputé inscrit, pour une période n’excédant pas 4 mois, l’étudiant qui est dans l’une des situations suivantes:
1°  l’étudiant est dans une situation qui, au sens de l’article 49 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), risquerait de l’amener au dénuement total;
2°  l’étudiant est atteint d’une déficience fonctionnelle majeure au sens de l’article 47;
3°  l’étudiant et son enfant cohabitent;
4°  l’étudiante est enceinte d’au moins 20 semaines;
5°  l’étudiant a des contraintes sévères à l’emploi au sens de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles et participe à une mesure ou à un programme d’aide et d’accompagnement social offert en application de cette loi;
6°  l’étudiant ne peut poursuivre ses études à temps plein pendant plus d’un mois en raison de troubles graves à caractère épisodique résultant de problèmes de santé physique ou mentale majeurs et permanents constatés dans un certificat médical.
D. 344-2004, a. 27; D. 698-2007, a. 4; D. 811-2008, a. 3.